Loi PACTE – ce qui change pour les chefs d’entreprise(s)
Mise à jour suite aux dernières modifications et promulgations : juillet 2019.
Concomitamment à la Loi de Finances 2019, qui est la seconde loi de finances du quinquennat du Président Emmanuel Macron, le gouvernement a lancé le projet de la loi PACTE, le Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises. Elle reprend des mesures phare inscrites dans son programme présidentiel.
Voici les principaux changements pour les chefs d’entreprises, qui font partie de la loi PACTE qui a été adoptée au Parlement le 11 avril 2019, et définitivement promulguée le 22 Mai suivant.
- La simplification des seuils sociaux;
- La disparition du « fichage 050 » pour les chefs d’entreprise;
- Une meilleure protection pour le conjoint-collaborateur;
- La modification des seuils de certification légale des comptes;
- La suppression du forfait social sur l’intéressement et la participation;
- De nouvelles conditions pour les opérations d’apport-cession;
- Un crédit vendeur facilité;
- L’assouplissement du régime Dutreil.
Mesure attendue par de nombreux chefs d’entreprises, la simplification des seuils sociaux et fiscaux, allégeant sensiblement la complexité du mille-feuilles français.
Avec cette nouvelle législation, les seuils sont regroupés en trois niveaux, de 11, de 50 et de 250 salariés, avec les obligations suivantes :
- 11 : élection des membres du CSE, participation de l’employeur à la formation professionnelle, etc.
- 50 : rédaction d’un règlement intérieur (ancien seuil de 20 salariés), obligation de mise à disposition un local de restauration (ancien seuil de 25 salariés), établissement d’une déclaration mensuelle des mouvements du personnel, élection d’un comité d’entreprise et d’un comité social et économique, possibilité de mettre en place un délégué syndical, etc.
- 250 : obligation de mettre un local commun à disposition des sections syndicales (ancien seuil de 200 salariés).
Ainsi l’impact le plus significatif est bien sûr la suppression du seuil de 20 salariés, qui concerne nombre de PME. Il reste néanmoins le déclencheur de l’obligation d’embaucher des personnes handicapées (OETH) à hauteur d’au moins 6% de l’effectif total.
Important à noter : seul le dépassement des seuils pendant 5 années consécutives entraînera l’application des nouvelles obligations sociales et fiscales. Ainsi, pour protéger les entreprises n’ayant pas un effectif stable, si l’effectif repasse sous les 50 salariés pendant cette période, le délai de 5 ans recommence à courir.
Pour plus de détails sur la simplification des seuils sociaux prévus par la loi Pacte.
Le « Marquage » Banque de France partiellement supprimé :
Jusqu’à ce jour, lorsqu’un chef d’entreprise subissait 2 liquidations judiciaires dans une période de 5 ans, il se voyait alors attribuer l’indicateur « 050 ». Cet indicateur était assez pénalisant car rendait difficile l’ouverture d’un compte bancaire, l’obtention d’un prêt ou d’un leasing à titre professionnel comme privé. Il pouvait se voir attribuer cet indicateur dans d’autres circonstances, telles que le redressement judiciaire ou le plan de sauvegarde à titre personnel.
Dorénavant, seul l’indicateur « 060 » subsiste, qui est attribué à un dirigeant qui a subi 3 liquidations judiciaires dans une période de 5 ans ou qui a été sanctionné par un tribunal (fraude).
Ce changement viendra faciliter la reprise d’entreprise dans la mesure où toutes les reprises ne réussissent pas à moyen terme ; en effet le taux d’échec des reprises de TPE et PME à 5 ans est estimé à environ 30%.
Une meilleure protection du conjoint du chef d’entreprise :
Nombreux sont les conjoints du dirigeant qui travaille de façon régulière dans l’entreprise de leur conjoint, mais sans être déclaré. Ils ne bénéficient donc d’aucune protection sociale. Dans la grande majorité des cas, cette absence de déclaration ne relève pas d’une volonté de frauder, mais plutôt d’une méconnaissance des textes.
L’Assemblée nationale a adopté un amendement du gouvernement qui vise à garantir que le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, et qui exerce de façon régulière une activité professionnelle, soit couvert et donc protégé par un statut. Donc, même à défaut d’activité professionnelle ou de statut choisi, le dirigeant sera réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié (explicitement ou tacitement s’il n’a pas fait les démarches nécessaires).
Ce texte permet notamment aux chefs d’entreprise qui auraient manqué à leurs obligations déclaratives d’éviter des requalifications pouvant être assorties de pénalités ou de sanctions (Texte AN n° 179 art. 5 quater ; C. com. art. L 121-4, IV-al. 2 et 3 nouveaux).
Pour plus de détails sur les modifications pour la protection du conjoint-collaborateur.
La modification des seuils de certification légale des comptes :
Les règles de désignation des commissaires aux comptes ont été modifiées dans le cadre de la loi PACTE via la modification des seuils d’audit légal obligatoire pour les sociétés commerciales. L’objectif ici était de simplifier – selon les défenseurs du projet de loi – ces règles qui différaient entre les différentes formes d’entreprises (SA, SARL, SAS…), et de diminuer le coût (estimé en moyenne à 5 500 €) pour les petites entreprises. Ceci en transposant la directive 2013/34/UE du droit européen.
Ainsi dorénavant, la certification légale des comptes est obligatoire pour les entreprises qui atteignent au moins deux des seuils suivants :
- Seuil de 8 M€ de chiffre d’affaires
- Seuil de 4 M€ en fonction du bilan (seuil supérieur ou égal à 4 M€)
- Seuil en fonction du nombre de salariés (seuil supérieur ou égal à 50 personnes)
Néanmoins il est apparu aux dépositaires du projet de loi que certaines entreprises pouvaient échapper aux seuils en créant des filiales au sein de leurs activités. C’est pourquoi la réforme souhaite imposer aux sociétés mères le recours au CAC, dans la mesure où le groupe de sociétés excède les seuils européens.
La suppression du forfait social sur l’intéressement et la participation :
Dans une démarche d’encouragement des accords d’intéressement au sein des PME, la suppression du forfait social sur l’intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés est confirmée. Jusqu’alors, les entreprises devaient s’acquitter d’une contribution sociale à hauteur de 20 % du montant des sommes versées au titre de l’intéressement ou de la participation. Cela concerne l’intégralité des versements d’épargne salariale (intéressement, participation et abondement de l’employeur sur un plan d’épargne salariale) pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Par cette suppression, il s’agit plus précisément d’intégrer davantage les salariés à la réussite potentielle de leur entreprise, en leur permettant de « toucher les fruits de leurs efforts » selon les mots de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, qui réaffirme ainsi son ambition de replacer les entreprises « au cœur de la société ».
Pour plus de détails sur la suppression du forfait social sur l’intéressement et la participation.
De nouvelles conditions pour les opérations d’apport-cession à une holding :
Depuis le 14 novembre 2012, lorsqu’un contribuable apporte des titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés qu’il contrôle à l’issue de l’apport, un report d’imposition a vocation à s’appliquer sur la plus-value constatée au moment de l’apport.
Lorsque les titres apportés sont cédés, rachetés, remboursés ou annulés dans un délai de 3 ans à compter de la date de l’apport, la plus-value en report n’est pas exigible immédiatement si la société holding réinvestit 50% du produit de cession dans une activité économique et dans les deux ans de la cession.
Un amendement au PLF 2019 apporte deux modifications majeures pour les opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2019 :
- l’obligation de réinvestissement serait portée à 60% du produit de cession au lieu de 50% actuellement ;
- deviendrait éligible la souscription de parts de certaines structures de capital investissement (FCPR, FPCI, SCR, SLP) ayant vocation à investir à hauteur d’au moins 75 % dans des titres de jeunes PME opérationnelles. S’agissant de la notion de « jeunes » PME, le texte reprendrait celle qui était applicable aux fonds éligibles à la réduction d’ISF PME.
Pour plus de détails sur la fiscalité de la cession d’entreprise et les opérations d’apport-cession.
Un Crédit-Vendeur facilité :
Le dispositif du « Crédit-vendeur » permet à acheteur de verser le prix d’acquisition de l’entreprise en plusieurs fois : une partie à la date de cession, puis le reste est échelonné sur plusieurs paiements.
La loi allège les conditions d’étalement dans le temps du paiement de l’impôt sur la plus-value et des charges sociales inhérentes. Ceci n’était jusque là possible que pour les TPE (entreprise de moins de 10 salariés), mais ce dispositif permet de l’élargir aux entreprises de moins de 50 salariés, dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 10 millions d’euros.
Pour plus de précision retrouvez notre article à propos du Crédit vendeur dans le cadre de la cession d’entreprise.
Autres assouplissements de la loi Dutreil :
Le régime Dutreil est concerné par un certain nombre d’autres modifications visant à assouplir son recours, notamment :
- modification des seuils de détention minimaux permettant de bénéficier des avantages du pacte ,qui sont abaissés à 10% des droits financiers et 20% des droits de vote pour les sociétés cotées, ou à 17% des droits financiers et 34% des droits de vote pour les sociétés non cotées.
- Allègement du coût fiscal d’une transmission d’entreprise à titre gratuit (donation ou décès) :« Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs » (Article 787B du code général des impôts).
Pour plus de détails sur les modifications de la loi Dutreil.
Spécialistes de la cession d’entreprise, nous accompagnons et conseillons les chef(fe)s d’entreprise dans leurs projets de cession ou d’acquisition.